Affaire Ousmane Sonko : La thèse du vi*l s’effondre

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Le vi*l est une agression sexuelle qui suppose la réunion de 2 éléments : le défaut de consentement de la victime, et un acte de pénétration sexuelle. En matière de vi*l, ce ne sont pas les déclarations d’une victime supposée qui font foi, mais avant tout les preuves médico-légales.

Le journaliste d’investigation Pape ALE NIANG a livré sur son site Dakarmatin, le 11 février 2021, le contenu des procès-verbaux d’auditions de la victime supposée de vi*l, de la 2eme masseuse, de la patronne de Sweet beauté et du mari de la propriétaire des lieux.

La synthèse des différentes auditions rendues publiques permet d’écarter définitivement la thèse du vi*l.

Synthèse des déclarations de la victime supposée

  1. La victime supposée n’a jamais été étranglée

Le contenu des auditions de la « victime supposée » est en contradiction avec le contenu de sa plainte du 02 février 2021. En effet, dans sa plainte, la « victime supposée » affirme avoir été étranglée par Ousmane SONKO.

Définition : L’étranglement ou la strangulation est l’action de serrer l’avant du cou pour comprimer les veines jugulaires et les artères. L’étranglement peut causer l’évanouissement ou la mort par asphyxie. Si Adja Sarr a été « victime » d’un étranglement, alors le médecin qui l’a ausculté a dû constater des traces d’inflammations ou des lésions au niveau de son cou. Quand on est victime d’étranglement, on risque la mort. Le comportement de la victime devant une telle situation où l’instinct de survie prévaut est de crier, se débattre de toutes ses forces et tenter de repousser son « agresseur » par des griffures et des morsures. Par conséquent, les sénégalais attendaient de la victime supposée au moment de l’audition, la confirmation qu’il y a eu un étranglement (dans ce cas, les traces de vi*lence doivent être attestées par une preuve matérielle, un certificat médical en bonne et due forme fait par un médecin légiste « médecine légale »). Or, lors de son audition, la victime supposée n’a plus évoqué l’étranglement. La raison est simple : elle a inventé l’étranglement.

  • La théorie du vi*l par menace repose sur des allégations mensongères

L’article 320 du code pénal dispose qu’il y a vi*l dès lors « qu’il y a un acte de p*nétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Dans sa plainte, la victime supposée affirme avoir été contrainte à avoir des relations s*xuelles sous la menace de 2 armes en possession d’Ousmane Sonko ; ce dernier l’ayant, selon ses dires, menacé de la faire disparaitre de la terre. C’est donc bien le viol par menace qui a été visé dans la plainte. Ce mensonge grossier ne tient pas une seule minute devant des enquêteurs chevronnés. Si la victime supposée était sous la menace de 2 armes au moment de l’acte, rien ne l’empêchait, après le départ d’Ousmane SONKO d’aller directement à la police pour signaler qu’elle est victime d’agression sexuelle.

A partir de ce moment, la police comme elle sait si bien le faire allait organiser un guet-apens et débarquer dans le lieu de massage, ce qui aurait permis d’ailleurs de constater le flagrant délit et de saisir les 2 armes de SONKO, comme pièce à conviction (on n’aurait même pas besoin de demander la levée de l’immunité parlementaire de SONKO). Pour mémoire, dans l’affaire des faux billets de Bougazhelli, c’est le mode opératoire qui a été choisi pour le piéger et le confondre en flagrant délit.

Mais l’ultime preuve (définitive) qui écarte tout vi*l par menace est apportée par la 2eme masseuse, qui affirme lors de son audition que le 02 février 2021, date supposée du dernier vi*l, que la victime supposée lui a expressément demandé de quitter la salle après la fin de la séance de massage.

Qui a déjà vu dans le monde, une victime de vi*l demander à un tiers présent de quitter les lieux pour la laisser seule avec son bourreau ? Cette demande de la victime supposée suffit à elle seule, pour taillader en pièce sa plainte et la ranger au fond des tiroirs. Au demeurant, cette démarche inédite, prouve que, même dans l’hypothèse où il y aurait une relation de nature sexuelle (ce qui reste d’ailleurs à prouver), Adja Sarr a exprimé un consentement clair, et net puisque c’est elle qui a pris l’initiative de demander à la 2eme masseuse de sortir pour lui permettre de rester seule avec SONKO. Autre élément qui prouve qu’Adja SARR n’a jamais été violée, ce sont les déclarations du mari de la propriétaire des lieux qui précise, qu’Adja Sarr, « telle une gamine agitée », passait tout son temps à réclamer Ousmane SONKO. Comment peut-on être victime de vi*ls et passer son temps à réclamer avec insistance son bourreau ? Tous les sénégalais rationnels se feront leur propre jugement.

  • Le SMS qui lui a été envoyé par Ousmane SONKO le 1er février 2021 a disparu

En matière de viol, ce ne sont pas les déclarations d’une victime supposée qui font foi, mais avant tout les preuves médico-légales ou des preuves pouvant attester du vi*l. Quand on est victime d’un vi*l, la première chose à faire, c’est de conserver les preuves. Dans sa plainte, la victime supposée affirme avoir reçu un SMS d’Ousmane SONKO la veille de la plainte, soit le 1er février 2021. Or, lors de ses différentes auditions, Adja Sarr a précisé qu’elle a supprimé le SMS qui lui aurait été envoyé par Ousmane SONKO le 1er février 2021.  Comment une victime supposée de viols peut-elle organiser une destruction de preuves qui justement peut permettre de rendre crédible sa plainte ? Aux sénégalais d’en juger !

Cela fait beaucoup de mensonges pour une victime supposée de viols : 1) l’étranglement a été inventée de toutes pièces car elle l’a évoquée dans sa plainte mais ne l’a confirmé lors de l’audition, 2) le vi*l par menace n’existe pas car c’est elle qui a demandé à la 2 eme masseuse de quitter les lieux après la séance de massage pour la laisser seule avec SONKO (si rapport il y a , c’est parce qu’elle pris l’initiative et qu’elle était consentante) ; 3) elle a fait disparaitre une preuve écrite (SMS) qui serait en sa faveur.

Toutes ces contradictions dans son récit ont conduit la section des recherches à faire preuve d’une grande prudence par rapport à son récit dans la mesure où les « auditions réalisées font apparaitre un certain nombre de contradictions ». En d’autres termes, tout esprit rationnel qui sait lire entre les lignes, en déduit que la plainte d’Adja Sarr est loufoque, légère, et qu’elle ne repose sur aucun élément avéré et tangible

Ce dossier a été très mal ficelé par les comploteurs, victimes de leur amateurisme : pour une raison simple, un crime n’est jamais parfait.

Avec la diffusion du contenu des procès-verbaux d’auditions de la victime supposée de viol, de la 2eme masseuse, de la patronne de Sweet beauté et du mari de la propriétaire des lieux, la thèse du viol s’effondre, comme un château de cartes.

Dakarmatin

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